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Gérer votre activité
Vous êtes :
podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes, orthoprothésistes
fournisseurs de matériel médical
Pour contacter votre interlocuteur privilégié à la CARSAT par courriel :
santeautravail-brex@carsat-mp.fr
Adhérer à la convention de la profession d'opticien
Compétences
Ne peuvent adhérer à la présente convention que les personnes physiques ou morales reconnues compétentes pour mener une activité d'opticien aux termes du Code de la Santé Publique et/ou du Code de la Mutualité et garantes de la conformité des locaux et du respect des règles d'exercice en leur sein.
L'exercice de la profession est régi par les articles L.4362-1 à 9 du Code de la Santé Publique. Ceux-ci prévoient notamment :
Diplômes exigés
- BTS d'opticien-lunetier
- Brevet Professionnel d'opticien-lunetier
Le diplôme doit être enregistré à la DDASS du département d'exercice de la profession.
Qui doit être diplômé ?
L'article L.4362-9 du Code de la Santé Publique dispose que les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d'optique-lunetterie des magasins ne peuvent être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier.
Normes d'installation et d'équipement
Pour que son adhésion à la présente convention soit reconnue par les caisses régionales, l'opticien doit disposer de locaux répondant aux exigences fixées par les textes applicables en matière d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
L'intérieur et l'extérieur du magasin d'optique doivent être en bon état et propres, tant du point de vue des sols, murs, plafonds, vitrines que des présentoirs de produits, éclairages, éléments de communication.
A l'intérieur du magasin est aménagé un espace permettant de conseiller l'assuré et de lui faire essayer les produits. L'opticien doit disposer d'un matériel spécifique destinés aux tests d'évaluation :
- une boîte d'essai (sphère -20.00 à +20.00 et cylindre de 6.00) pour la mise en condition d'usage ;
- un tableau d'optotype pour quantifier l'acuité visuelle.
Que l'atelier soit attenant à la surface de vente ou centralisé, tous les montages doivent être effectués sous le contrôle de l'opticien ou d'un responsable technique. Un frontocomètre et tout le matériel de façonnage nécessaire à la réalisation sur place de l'équipement optique, pour montage et remontage, doivent être installés dans cet atelier.
Pluralité des locaux
L'activité de l'opticien peut s'exercer dans plusieurs locaux correspondant à des points de vente différents inscrits au registre du commerce ou, s'agissant des organismes mutualistes gestionnaires de centres d'optique, au registre national des mutuelles. Ces derniers doivent déclarer chaque point de vente à la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales dans le ressort de laquelle ils sont implantés.
Toute ouverture de local destiné à une pratique professionnelle entrant dans le champ de la présente convention doit être déclarée aux caisses : chaque local doit être reconnu conforme et être géré par au moins un responsable technique, sous la responsabilité de la personne physique ou morale conventionnée.
Présence de l'opticien dans son local
L'exercice de l'activité exige, aux heures d'ouverture du local réservé à l'accueil des assurés, la présence effective et permanente de l'opticien compétent, ou de son responsable technique.
Dès lors que le local n'est pas ouvert de façon continue, l'opticien informe la caisse régionale de l'Assurance Maladie des travailleurs salariés des jours et heures de sa présence effective ou de celle de son responsable technique dans chaque local. En dehors de ces jours et heures de présence, l'opticien s'interdit tout accueil des assurés sociaux dont la finalité résiderait dans la délivrance d'équipements d'optique médicale.
L'opticien affiche dans son ou ses locaux les jours et heures qu'il entend réserver à l'accueil des assurés.
Vous souhaitez adhérer :
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Adhérer à la convention des professions de podo-orthésiste, oculariste, épithésiste et orthoprothésiste
Compétences
Ne peut adhérer à la présente convention que le professionnel qui possède ou dont le responsable technique possède la compétence nécessaire à l'exercice de la profession telle qu'elle est définie par les textes.
Est reconnu comme "compétent" au titre de l'alinéa précédent le professionnel qui possède l'un des diplômes dont la liste est fixée par arrêté ou qui, à défaut, justifie d'une compétence professionnelle établie conformément aux textes réglementaires en vigueur.
Le professionnel titulaire d'un "agrément" attribué par l'ancienne commission nationale consultative d'agrément est reconnu compétent au titre de la présente convention dans la limite de la portée de son "agrément".
Si le professionnel emploie un ou plusieurs responsables techniques, il est tenu de formuler sa demande d'adhésion en précisant, outre son nom, celui de son ou de ses responsables techniques qu'il entend désigner comme tel(s).
Normes d'installation et d'équipement
Les locaux professionnels doivent être accessibles aux personnes handicapées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à cet effet.
Ils doivent être conçus de façon à permettre au patient d'essayer l'appareillage dans de bonnes conditions d'isolement phonique et visuel. Ils doivent être équipés de manière à ce que l'intimité du patient soit préservée lors du déshabillage et lors de l'habillage, y compris vis à vis du professionnel. Ils doivent en outre être équipés :
- d'un éclairage convenable,
- d'un point d'eau.
Les petites retouches et adaptations doivent pouvoir être effectuées sur place.
Les locaux des orthoprothésistes doivent comporter, en outre, une table ou un lit d'examen.
Les locaux des orthoprothésistes et des podo-orthésistes doivent comporter, en outre, un espace de déambulation de 3,50 m de long et de 1,20 m de large avec une tolérance possible de 50 cm pour la longueur et la largeur ou un plateau de marche.
Les locaux des ocularistes et des épithésistes doivent comporter en outre :
- le matériel nécessaire au nettoyage et à la désinfection des prothèses oculaires ou épithèses lors des essayages ou lors des rectifications,
- le matériel technique nécessaire aux moulages,
- un miroir à trois faces permettant simultanément une vision frontale et sagittale.
Un local au moins devra être équipé du matériel nécessaire à la fabrication des appareils inscrits à la nomenclature. Les locaux secondaires devront être équipés au moins du matériel nécessaire aux retouches et réparations courantes.
Pluralité des locaux
Le professionnel peut exercer dans plusieurs locaux. Toute ouverture de local destiné à une pratique professionnelle entrant dans le champ de la présente convention, doit être déclarée à la caisse régionale de l'Assurance Maladie des travailleurs salariés dans le ressort de laquelle l'activité sera menée. Chaque local auquel doit être rattaché au moins un responsable technique, sous la responsabilité de la personne physique ou morale conventionnée, doit être reconnu conforme aux normes d'installation visées au paragraphe 2 du présent article.
Présence du professionnel
L'exercice de l'activité exige la présence effective et permanente du professionnel, ou de son responsable technique, dans le local réservé à cet effet, aux heures de réception des assurés.
Le professionnel s'engage à ce que cette présence effective soit toujours garantie aux jours et heures d'ouverture du local qu'il entend réserver à l'accueil des assurés. Il affiche dans son ou ses locaux ces jours et heures d'ouverture et les communique à la caisse régionale de l'Assurance Maladie des travailleurs salariés.
Aucune opération d'appareillage sur le patient ne peut être réalisée par une personne ne répondant pas aux règles de compétence prévues par la réglementation et explicitées dans la présente convention.
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Adhérer à la convention relative au titre I et IV de la LPP (matériel médical, véhicules pour handicapés)
Compétences
La formation délivrée par le Centre d'Etudes et de Recherche pour l'Appareillage des Handicapés (Stage CERAH à WOIPPY) confère une compétence validée au fournisseur.
Locaux professionnels
Conditions d'accessibilité :
Les locaux doivent répondre aux exigences fixées par les textes applicables en la matière d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Organisation des locaux :
- Le prestataire doit disposer d'un local adapté à l'accueil des assurés sociaux et ayant une superficie susceptible de répondre à des conditions d'accès, de confort et de salubrité conformément aux réglementations en vigueur.
- Il doit disposer d'un local d'exposition dont la surface doit permettre à la fois la présentation des principaux dispositifs médicaux d'aide à la vie et de véhicules pour handicapés physiques.
- Il doit disposer d'un local de stockage identifié, interdit au public et à l'abri de tout produit susceptible de souiller ou d'altérer le matériel.
- Le local dédié à l'accueil des assurés et le local d'exposition doivent être situés dans la même circonscription régionale.
- Lorsque tout ou partie de l'activité consiste en la délivrance de véhicules pour handicapés physiques, le prestataire s'engage à aménager son local d'accueil des assurés ou son local d'exposition de manière à disposer d'une rampe d'accès, d'une surface d'évolution de 16 m² et d'une largeur de 2m, d'un ascenseur répondant aux normes en vigueur en matière d'accessibilité aux handicapés dès lors que son local se situe à l'étage.
- Les locaux destinés à l'accueil des assurés, aux choix et aux essais du matériel doivent impérativement être séparés de ceux dans lesquels le prestataire exerce éventuellement une activité ne relevant pas du domaine de la santé.
Livraison et mise en place à domicile
La mise à disposition de dispositifs médicaux, produits et éventuelles prestations associées implique l'obligation de mettre à disposition du malade des appareils en parfait état, satisfaisant de façon optimale à leur finalité médicale et à leur fonctionnement technique et dont la délivrance se conforme à la destination pour laquelle ils sont spécifiquement conçus.
La livraison du matériel au domicile des malades doit être effectuée par un personnel compétent, en mesure de fournir toutes explications relatives au mode d'utilisation de chaque appareil.
En cas de fin de période de location, le prestataire doit assurer la reprise du matériel, à la demande de l'utilisateur, dans les délais les plus brefs. Il doit s'assurer que le matériel repris au domicile du malade est transporté puis entreposé dans des conditions permettant d'éviter tout risque de contamination des autres appareils susceptibles d'être acheminés dans le même véhicule puis stockés dans les mêmes locaux ou espaces.
S'agissant de la livraison de véhicules pour handicapés physiques à l'achat, le prestataire s'engage à mettre en œuvre tous les moyens lui permettant de fournir le véhicule à l'assuré dans des délais tenant compte du besoin et de l'intérêt de ce dernier.
En cas de location de fauteuils roulants, le délai de livraison est fixé à deux jours ouvrables.
Réparations et désinfections
S'agissant des dispositifs médicaux et prestations inscrits au titre I, le prestataire s'engage selon les cas à :
- disposer d'un atelier de réparation situé dans l'entreprise ou dans un local suffisamment proche, ainsi que d'un stock de pièces détachées les plus courantes pour permettre la remise en état des appareils dans les plus brefs délais.
- être en mesure d'échanger le matériel défectueux.
Dans le cas de la location de fauteuils roulants, si des anomalies ou défectuosités ne relevant pas du fait de l'assuré sont constatées, le prestataire est tenu d'effectuer gratuitement les corrections nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil ou, le cas échéant, de procéder au remplacement gratuit d'une pièce, d'un sous-ensemble ou du véhicule défectueux, dans les meilleurs délais.
Le prestataire est tenu de procéder systématiquement au nettoyage et à la désinfection rigoureuse de tout matériel ayant fait l'objet d'une utilisation au domicile d'une personne malade ou handicapée. Il doit recourir aux procédés de désinfection recommandés par les fabricants du matériel, soit être en mesure de justifier à tout moment du mode de désinfection pratiqué.
Les locaux où sont effectuées les opérations de désinfection doivent être séparés de ceux dans lesquels les assurés sociaux sont reçus et doivent disposer d'accès indépendants.
Assurances
Le prestataire doit justifier qu'il est titulaire d'un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle pour tous les produits qu'il est susceptible de mettre à disposition des assurés.
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Adhérer à la convention audioprothèse
Compétences
Les conditions d’exercice de la profession d’audioprothésiste sont définies par les articles L510-1 à L.510-8 du Code de la Santé Publique.
Les professionnels demandant l’adhésion à la convention doivent être titulaires du diplôme d’Etat d’audioprothésiste ou du diplôme d’Etat de Docteur en Médecine.
L’audioprothésiste doit également être inscrit sur la liste établie par le Préfet du Département d'exercice, auprès de l’Agence Régionale de Santé qui lui délivrera un numéro Adéli.
Local et Matériel
Le local doit répondre aux exigences fixées par les textes applicables en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Le décret n°85-590 du 10 juin 1985 fixe les conditions d’aménagement du local réservé à l’activité d’audioprothésiste et le matériel dont il doit disposer.
Le local réservé à l’activité professionnelle d’audioprothésiste comprend :
soit un cabinet et une cabine insonorisée, soit une salle de mesures audioprothétiques d’un volume utile minimum de quinze mètres cubes. Dans les deux cas, le niveau de bruit dans les conditions normales d’utilisation ne doit pas excéder quarante décibels. A exprimer en niveau constant équivalent sur une durée d’une heure ; ce temps de réverbération ne doit pas, pendant les mesures audioprothétiques, y être supérieure à 0,5 seconde à la fréquence de 500 hertz.
Une salle d’attente distincte de la salle de mesures audioprothétiques.
Un laboratoire de la salle de mesures audioprothétiques lorsqu’il y a une fabrication d’embouts ou de coques.
L’audioprothésiste doit disposer dans ce local des matériels suivants :
Matériel de mesures audioprothétiques :
- un audiomètre tonal et vocal classe A normalisé ou un ensemble audiométrique équivalent comportant des sorties sur écouteurs, vibrateur, haut-parleurs. Un système de localisation sonore est composé d’au moins trois hauts-parleurs distants d’un mètre au moins par rapport au sujet testé,
- un dispositif permettant l’équilibrage des prothèses stéréophoniques,
- une boucle magnétique,
- un dispositif permettant d’effectuer des tests d’audition dans le bruit,
- un dispositif de conditionnement audiométrique adaptable aux aptitudes psychomotrices du jet testé, comprenant notamment en cas d’appareillage du jeune enfant un matériel d’audiologie infantile,
- un dispositif permettant de tester l’efficacité des prothèses auditives vis-à-vis de différents moyens de communication,
- une chaîne de mesures électro-acoustiques permettant de contrôler les caractéristiques des amplificateurs correcteurs de l’audition courbe de réponse, gain ou formule acoustique,
- distorsions, niveau de sortie
- un sonomètre de précision normalisé.
Matériel et produits nécessaires aux prises d’empreintes des produits auditifs, otoscope éclairant, miroir de Clar pour l’examen du conduit auditif externe, seringues à empreintes, spéculum d’oreille.
Matériel d’entretien nécessaire à la maintenance des amplificateurs correcteurs de l’audition et des embouts.
A noter :
Les organismes sociaux s’engagent à exiger des audioprothésistes non adhérents à la convention, qu’ils remplissent des conditions identiques.
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